In 1996, the parties, both traders in hydrocarbons, entered into a contract for the supply of petroleum products needed by Claimant to perform a procurement contract with the government of an African State. The reference to the Incoterms rules in the parties' contract was used by the arbitral tribunal to determine the applicable rules of law.

'87. Le Tribunal note que le Contrat ne contient aucune disposition relative au droit applicable. Par ailleurs, en vertu de l'article 10 du Contrat, les Parties ont convenu que tout litige pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du Contrat et non résolu à l'amiable sera tranché selon la procédure d'arbitrage de la CCI. Ce faisant, les Parties ont incorporé ledit Règlement de la CCI dans leur contrat. Aux termes de l'article 17 du Règlement d'arbitrage de la CCI, « à défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées » et « dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents ». Le Tribunal constate par ailleurs qu'en vertu de l'article 1054(4) du Code de procédure civile néerlandais, en l'absence d'élection de droit par les parties, le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence en conformité avec les règles de droit qu'il considère appropriées, et que dans tous les cas, le Tribunal arbitral doit tenir compte des usages du commerce applicables.

88. Le Tribunal constate également que le Contrat pour déterminer le moment du transfert des risques renvoie aux Incoterms (FCA, article 4), ce qui traduit également la volonté des Parties de voir leur relation gouvernée par les usages reconnus du commerce international.

89. Le Tribunal estime par ailleurs que les caractéristiques du présent litige rendent inadéquate l'application en l'espèce d'un droit national. Le litige présente en effet des facteurs de rattachement avec divers pays, l'une des Parties ayant son siège [dans un pays des Caraïbes] mais ayant agi principalement par l'intermédiaire de son établissement à Paris, l'autre Partie ayant lors de la conclusion et de l'exécution du Contrat son établissement [dans un premier pays africain], et le lieu de livraison des produits étant [dans un second pays africain], certaines livraisons ayant néanmoins été effectuées [dans le premier pays africain].

90. Le Tribunal constate que le Demandeur n'est pas opposé à l'application d'un corps de règles de droit non étatiques. Quant à la Défenderesse, elle n'est pas opposée à l'application de principes du droit du commerce international, pour autant cependant que ces principes ne soient pas la lex mercatoria, ou tous autres principes flous et hétéroclites. Le Tribunal note également une certaine concordance des Parties quant à la possibilité d'appliquer les Principes UNIDROIT, la Défenderesse proposant clairement de s'y référer et le Demandeur n'étant pas opposé à leur application en tant que principes subsidiaires d'application.

91. Le Tribunal conclut des considérations susmentionnées qu'il est autorisé à se fonder sur les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, en tant qu'ils constituent une codification des usages commerciaux et expriment des principes généraux du droit des contrats.

92. Le Tribunal estime en revanche que l'application de la Convention de Vienne n'est pas appropriée en l'espèce, les Parties n'ayant pas opté pour son application lors de la conclusion du Contrat, et ne s'étant pas par la suite entendues sur son application.

93. S'agissant de l'interprétation des dispositions du Contrat, il appartient au Tribunal de déterminer l'intention commune des Parties. Ce faisant, le Tribunal prendra en considération toutes les circonstances qu'il estime pertinentes, notamment le langage des dispositions concernées, les négociations préliminaires entre les Parties, le comportement des Parties postérieur à la conclusion du Contrat et la nature et le but du Contrat. V. Principes UNIDROIT Articles 4.1 et 4.3.'